I.- Les formations conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant et au diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture sont accessibles, sans condition de diplôme, par les voies suivantes :
1° La formation initiale, dans les conditions fixées par le présent arrêté ;
2° La formation professionnelle continue, dans les conditions fixées par le présent arrêté ;
3° La validation, partielle ou totale, des acquis de l’expérience, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins à la date d’entrée en formation.
II.-Les formations visées au I sont délivrées par un institut de formation autorisé par le président du conseil régional en application de l’article L. 4383-3 du code de la santé publique et répondant aux critères de qualité prévus aux articles L. 6316-1 et R. 6316-1 du code du travail.
La sélection des candidats est effectuée par un jury de sélection sur la base d’un dossier et d’un entretien destinés à apprécier les connaissances, les aptitudes et la motivation du candidat à suivre l’une des formations visées au premier alinéa de l’article 1er. Les pièces constituant ce dossier sont listées à l’article 6. L’ensemble fait l’objet d’une cotation par un binôme d’évaluateurs composé, selon la formation concernée, d’un aide-soignant ou d’un auxiliaire de puériculture en activité professionnelle ou ayant cessé celle-ci depuis moins d’un an et d’un formateur infirmier ou cadre de santé d’un institut de formation paramédical. L’entretien d’une durée de quinze à vingt minutes est réalisé pour permettre d’apprécier les qualités humaines et relationnelles du candidat et son projet professionnel. Il peut être réalisé à distance. Les modalités de sélection sont identiques pour les instituts de formation du même groupement.
Elles sont définies en accord avec l’agence régionale de santé, avant la date limite d’inscription fixée à l’article 7.